Arrêté du 13 mai 1985
(Éducation nationale)
Vu L. no 75-620 du 11-7-1975 ; D. no 76-1301 du 28-12-1976 mod. par D. no 85-502 du 13-5-1985 ; Avis du CSEN.
Conseil d’école.
Article premier (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986, 25 août 1989, 22 juillet 1993 et 9 juin 2000).
Les représentants des parents d’élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Les votes sont personnels et secrets. Les votes par correspondance sont autorisés. Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l’ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un instituteur, de deux parents d’élèves, d’un délégué départemental de l’Éducation nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu’elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées par le ministre de l’Éducation nationale. Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d’école qui veille à l’application de la réglementation en vigueur.
Art. 2 (modifié par les arrêtés des 25 août 1989, 9 juin 2000 et 17 juin 2004). — Chaque parent est électeur sous réserve de ne s’être pas vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école. Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’école.
Art. 3 (modifié par les arrêtés des 9 juin 2000 et 17 juin 2004). — Tout électeur est éligible. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Le directeur de l’école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l’assistante sociale, l’infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, les aides-éducateurs et les assistants d’éducation exerçant à l’école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
Art. 4 (modifié par les arrêtés des 9 juin 2000 et 25 juillet 2011). — Dans le cas où aucun représentant des parents n’a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5o de l’article D 411-1 du code de l’éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d’élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l’article 3 du présent arrêté. Le conseil d’école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d’élèves n’a pu être élu ou désigné.
Art. 5 (modifié par l’arrêté du 25 juillet 2011). — Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, qui statue dans un délai de huit jours.
Art. 6 (modifié par l’arrêté du 9 juin 2000). — En cas d’empêchement provisoire ou de démission d’un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l’article 3 du présent arrêté. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Art. 7 (abrogé par l’arrêté du 25 juillet 2011) .
Art. 8. — Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1985.
(JO des 14 mai 1985, 11 octobre 1986, 30 août 1989, 25 juillet 1993, 19 juin 2004 et 17 août 2011 et BO nos 22 du 30 mai 1985, 28 du 2 septembre 1993, 23 du 15 juin 2000 et 29 du 22 juillet 2004 et BOEN no 32 du 8 septembre 2011.)