Réglement scolaire
REGLEMENT SCOLAIRE
ECOLE PUBLIQUE DE LA TOUR – OPIO
(Mise à jour septembre 2017)
TITRE 1 – ADMISSION ET INSCRIPTION
– Admission à l’école élémentaire
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours. L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans.
Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la famille du livret de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication, et du certificat médical d’aptitude, des décisions de justice en cas de situation particulière précisant la responsabilité parentale et le lieu de résidence de l’enfant, ainsi que du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune d’Opio.
Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté.
Le certificat de radiation est délivré par le directeur de l’école d’origine qui en transmet une copie au maire de
la commune de départ pour information.
En outre, le livret d’évaluation de l’élève est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.
TITRE 2 – FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
2.1. – Fréquentation scolaire
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, sauf mesures particulières décidées dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé ou d’un projet d’intégration.
La fréquentation durant la totalité des heures de classe est essentielle pour assurer la régularité des apprentissages et contribuer à la réussite scolaire.
2.2. – Absence
Les absences sont consignées par classe, chaque demi-journée, dans un registre d’appel.
Toute absence est immédiatement signalée par tout moyen (téléphone, message écrit sur portable) aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs, et confirmer par écrit en produisant, le cas échéant, un certificat médical. Evitez de téléphoner en dehors des décharges du directeur.
Indépendamment du dossier scolaire, un dossier est constitué pour chaque élève non assidu, où sont mentionnées les absences, leur durée et leurs motifs, ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Ce dossier est ouvert pour la seule année scolaire et non conservé d’une année sur l’autre.
Dans le cas d’une absence prévisible, la famille devra en informer préalablement le directeur de l’école, par l’intermédiaire du maître de la classe, en précisant le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie.
Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre à l’enfant de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas.
Avant le dix de chaque mois, le directeur signale à l’inspecteur d’académie les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois précédent.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur et l’équipe éducative engagent avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
Si ces démarches n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité n’est pas rétablie, le directeur transmet le dossier récapitulatif des absences de l’élève à l’inspecteur d’académie qui adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire et obligatoire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent (le départ prématuré en vacances ne rentre pas dans ce cas de figure).
Dans tous les cas, aucun travail scolaire ne sera fourni à l’avance.
2.3. – Horaires et aménagement du temps scolaire
Horaires scolaires :
Les activités scolaires sont sous la responsabilité des enseignants et du directeur d’école
- 8h30 à 12 h (accueil à 8h20) et de 14h à 16h30 (accueil à 13h50): lundi, mardi, jeudi, vendredi
APC : 2×30 minutes par semaine de 13h20 à 13h50 pour le soutien scolaire ou projets.
Activités périscolaires gérés par la mairie et L’IFAC :
- Accueil du matin de 8h à 8h20 : Responsabilité mairie
- Périscolaire du midi de 12h à 13h50 : Responsabilité mairie/IFAC
- Périscolaire du soir 16h30 à 18h30 : Responsabilité IFAC
- Périscolaire du mercredi : Responsabilité IFAC
2.4 – Retards
Par mesure de sécurité les parents retardataires devront raccompagner leur enfant dans la classe de l’enseignant(e) et signer un mot de retard.
Au bout de 3 retards, l’élève concerné pourra être accueilli dans une autre classe que la sienne jusqu’à la récréation du matin.
TITRE 3 – VIE SCOLAIRE
3.1. – Dispositions générales
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
3.2. – Sanctions
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans
son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative. Le médecin de l’Education nationale et/ou un membre du réseau d’aide spécialisée devront obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’inspecteur chargé de la circonscription, sur proposition du directeur, après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école et l’avis du maire sollicité. La famille peut faire appel de la décision de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale.
3.3. – Neutralité et laïcité de l’enseignement public
La circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 réaffirme que le principe de laïcité est un des fondements de la république. Il repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes, parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains et le respect de l’identité de chacun. L’école ne peut accepter les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves. De plus, les convictions religieuses ne peuvent être opposées à l’obligation d’assiduité, excepté pour les grandes fêtes dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Journal officiel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’une famille méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, avant l’engagement des procédures prévues, le directeur d’école organise un dialogue avec cette famille, en concertation avec l’équipe éducative.
TITRE 4 – USAGE DES LOCAUX – HYGIENE ET SECURITE
4.1. – Utilisation des locaux – responsabilité
Pendant le temps scolaire, l’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés.
4.2. – Hygiène – Santé
Le règlement intérieur de l’école précise les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ces besoins.
– Les parents s’efforceront d’assurer à leurs enfants une hygiène de vie permettant à l’école de remplir sa mission avec la meilleure efficacité, notamment en répondant aux besoins physiologiques concernant le sommeil et l’alimentation (petit déjeuner).
– Par mesure de santé et de sécurité, les collations trop riches et allergènes sont interdites (gâteaux, sandwichs, bonbons….). Seuls les fruits et les compotes sont autorisés.
– Les parents porteront une attention particulière à l’hygiène générale, au lavage des mains, des ongles et des dents, et vérifieront l’absence de parasitose dans la chevelure de leurs enfants. Tout enfant porteur de pédiculose devra être traité. Pour éviter les réinfections, il est indispensable de traiter toutes les personnes vivant au foyer, de prendre des mesures d’hygiène et de traitement de l’environnement (peignes, brosses, literie, vêtements…) et de prévenir l’enseignant.
Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.
4.3. – Lutte contre la violence
La circulaire n° 98-194 du 2 octobre 1998 prévoit la nécessité de rappeler, dans le règlement intérieur, les principes d’un comportement citoyen au sein de l’école : respect de soi et d’autrui, responsabilité et solidarité. Il est du devoir de chacun de contribuer à la préservation de ces valeurs fondamentales dont l’institution scolaire est la garante. Aucune forme de violence ne peut être tolérée : violence verbale ou physique, atteinte aux personnes et aux biens personnels ou collectifs.
D’une manière générale, il est rappelé qu’en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs.
Dès lors, l’inspecteur chargé de la circonscription ou l’inspecteur d’académie adressera au Procureur de la République du tribunal dont dépend l’école concernée, un signalement systématique, directement et en temps réel, de tout incident grave pénalement répréhensible.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 226-14 du code pénal, le secret professionnel n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations et de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
4.4. – Sécurité
La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 rappelle les mesures de prévention à mettre en oeuvre en matière de sécurité incendie.
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de Sécurité sont affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123-51 du Code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.
L’accès à l’intérieur de l’établissement scolaire est interdit aux parents et à toutes personnes étrangères à l’établissement scolaire sauf accord préalable du directeur d’école
4.5. – Dispositions particulières
Une liste de matériels ou objets, dont l’introduction à l’école est prohibée, est précisée dans la note de service (n°91-212 du 15 juillet 1991 – bulletin officiel de l’Education nationale n° 30 du 5 septembre 1991): Tous les produits nocifs, les médicaments, les objets dangereux (couteaux, cutters,…), les lunettes dans la cour (sauf prescription médical), les jeux électroniques, les baladeurs, les bonbons, les chewing-gums, les sucettes, la possession et l’utilisation de téléphone portable…
Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’Education. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’inspecteur chargé de la circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.
4.5.1. – Scolarisation d’enfants handicapés (moteur, sensoriels)
Certains élèves nécessitent, pour une durée variable, la mise en oeuvre de démarches pédagogiques adaptées assorties, dans certaines cas, d’accompagnements éducatifs, rééducatifs et thérapeutiques.
Ces dispositifs, mis en place dans le cadre de l’Adaptation et l’Intégration Scolaires (A.I.S.), sont précisés par la circulaire n° 2002-111 du 30 avril 2002.
4.5.2. – Scolarisation d’enfants malades
Dans le cas d’un trouble de santé ponctuel (grippe, gastrœntérite, fièvres diverses…) aucun traitement médical ne peut être administré par l’équipe éducative ou auto administré par l’enfant même avec une ordonnance médicale.
Dans le cas d’un trouble de santé évoluant sur une longue période un projet d’accueil individualisé (PAI) est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école, à partir des besoins thérapeutiques précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie, adressée sous pli cacheté au médecin de l’Education nationale.
La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 (bulletin officiel de l’Education nationale n°34 du 18 septembre 2003) précise dans quelles conditions des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période peuvent poursuivre leur scolarité dans des classes ordinaires.
A la demande écrite des familles et sur prescription du médecin traitant, l’enseignant peut administrer des médicaments à un enfant qui suit un traitement par voie orale ou inhalée. Selon la loi du 5 avril 1937, l’enseignant bénéficiera du régime particulier de substitution de responsabilité ; c’est alors la responsabilité de l’Etat qui sera engagée. Dans le cas de soins, autres que par voie orale ou inhalée, qui relèvent de professionnels de la santé, il faudra faire appel au médecin ou à l’infirmière du service de promotion de la santé en faveur des élèves.
4.5.3. – Aide pédagogique à domicile
Pour les enfants qui ne peuvent, compte tenu de leur état de santé, être accueillis dans un établissement scolaire, des dispositifs d’assistance pédagogique à domicile sont prévus par la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998. La procédure mise en place dans le département est explicitée dans la circulaire départementale du 1er septembre 2003.
4.5.4. – Contrôle des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive
A la demande de l’enseignant, le médecin traitant ou de santé scolaire doit l’informer par écrit de l’inaptitude d’un élève afin que celui-ci puisse bénéficier, le cas échéant, d’un enseignement différencié de l’éducation physique et sportive. Ce certificat médical doit indiquer le caractère total ou partiel de l’inaptitude ainsi que la
durée de sa validité. En cas d’inaptitude partielle (c’est le cas le plus fréquent), le certificat doit formuler des contre-indications en termes d’incapacités fonctionnelles et non en termes d’activités physiques interdites à l’élève. Le certificat médical doit également préciser les types de mouvements et d’activités que l’enfant peut faire, même en cas de handicap physique. Tout certificat médical ne peut avoir d’effet que pour l’année scolaire en cours. Enfin, un certificat d’aptitude est obligatoire pour tout enfant désirant faire partie de l’association sportive de l’école.
TITRE 5 – SURVEILLANCE
5.1. – Dispositions particulières
La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue. Leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et la nature des activités proposées. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 apporte toutes précisions à ce sujet.
5.2. – Modalités particulières de surveillance
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe par les maîtres de surveillance.
5.3. Remise des élèves aux familles
Les enfants sont raccompagnés au portail de l’école, à l’issue des classes du matin (12h00) et de l’après-midi (16H30), sauf s’ils sont pris en charge, à la demande écrite (fiche d’inscription uniquement) de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
A partir de ces horaires les enfants sont sous la responsabilité UNIQUE des parents.
5.3.1. – Dispositions particulières
Au plus tard à 8 heures 30 et 14 heures 00, chaque élève est sous la responsabilité du maître de la classe.
5.4. – Participation de personnes étrangères à l’enseignement
5.4.1. – Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve que :
* le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires,
* le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
* les intervenants extérieurs soient régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-dessous,
* les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
5.4.2. – Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation ponctuelle de parents volontaires agissant à titre bénévole. Le directeur peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation ponctuelle à l’action éducative. Ces personnes bénéficiant de la protection de l’Etat, dans la mesure où elles sont considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public, seront inscrites sur une liste adressée à l’inspecteur de circonscription, dans laquelle seront précisés à chaque fois le nom du parent d’élève, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée. Au-delà de trois interventions dans l’année, l’activité ne peut plus être considérée comme ponctuelle et la procédure réglementaire pour interventions régulières doit alors être suivie. Dans le cas des sorties scolaires avec nuitées, il sera demandé aux parents accompagnateurs un certificat médical et un extrait de casier judiciaire.
5.4.3. – Autres participants
L’intervention des personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.
L’inspecteur chargé de la circonscription doit être informé préalablement en temps utile de cette décision. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le Recteur.
TITRE 6 – CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90 – 788 du 6 septembre 1990.
Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues.
Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe à chaque fois qu’il le juge utile.
le directeur communique les résultats scolaires et plus généralement les décisions importantes concernant la scolarité de l’enfant aux deux parents s’ils sont séparés, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, l’intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires est réglementée par la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 (bulletin officiel de l’Education nationale n° 19 du 10 mai 2001).
TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le règlement intérieur de l’école élémentaire publique de La Tour d’Opio est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.
TEXTES DE REFERENCE
– Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat (articles 25 et 27)
– Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
– Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.
– Décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 (Visites et examens de santé)
– Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 (Compétence des services d’archives publics et coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques)
– Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 (Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement)
– Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires)
– Décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 (Relations du ministère chargé de l’Education nationale avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement public)
– Décret n° 2004-162 du 19 février 2004 (Contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires et sanctions pénales)
– Arrêté du 12 mai 1972 (Interruption des classes au cours de la semaine scolaire)
– Arrêté du 13 septembre 1989 (Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement)
– Arrêté du 25 janvier 2002 (Horaires des écoles maternelles et élémentaires).
– Circulaire n° 70-215 du 28 avril 1970 (Archives de l’enseignement)
– Circulaire du 13 novembre 1985 (Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public : modifications des heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement par le maire)
– Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 (Contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement)
– Circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991 (Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires)
– Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 modifiée par les circulaires n° 92-216 du 20 juillet 1992 et n°94-190 du 29 juin 1994 (Directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires)
– Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires)
– Circulaire n° 93-136 du 25 février 1993 (Relations avec les associations qui prolongent l’action de l’enseignement public)
– Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 (Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents)
– Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 (Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques)
– Circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998 (Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période)
– Circulaire n° 98-194 du 2 octobre 1998 (Lutte contre la violence en milieu scolaire et renforcement des partenariats)
– Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 (Intervention des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires)
– Circulaire n° 1353 du 22 novembre 2001 (Relations entre les services de l’éducation nationale et les parents d’élèves séparés ou divorcés)
– Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 (bulletin officiel de l’Education nationale n° 13 du 28 mars 2002) (Modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés)
– Circulaire n° 2002-111 du 30 avril 2002 (Adaptation et intégration scolaires : des ressources au service d’une scolarité réussie pour tous les élèves)
– Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 (encart spécial au bulletin officiel de l’Education nationale n° 25 du 19 juin 2003) (Assistants d’éducation)
– Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 (bulletin officiel de l’Education nationale n° 34 du 18 septembre 2003) (Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période)
– Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 (Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire)15
– Circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 (Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics).
– Note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987 (Agrément des intervenants extérieurs dans les établissements scolaires du premier degré)
– Note de service n° 91-212 du 15 juillet 1991 (bulletin officiel de l’Education nationale n° 30 du 5 septembre 1991) (Dangers présentés par la présence de cutters dans les trousses et boîtes d’écoliers).
– Bulletin officiel de l’Education nationale hors série n° 1 du 6 janvier 2000 (Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement).
– Circulaire départementale du 1er septembre 2003 (Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période)
– Circulaire départementale du 2 septembre 2004 (Intervenants extérieurs dans les écoles primaires).